P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.7.8. Tout appareil utilisé pour la pasteurisation haute et rapide ou pour le traitement à ultra haute température doit permettre:
1°  la vérification des pressions prévues à l’article 11.7.7;
2°  la vérification au moyen d’un thermomètre, pendant toute la durée du traitement de pasteurisation, de la température de pasteurisation ou de celle du traitement à ultra haute température et, dans le cas du lait ou de la crème vendus ou offerts en l’état, de leur température finale au moment où ils quittent l’échangeur thermique;
3°  dans le cas de la pasteurisation, l’enregistrement en continu, au moyen d’un thermographe ou de tout autre appareil équivalent, de la température de pasteurisation, de la température de dérivation, de la position de la vanne de dérivation et, dans le cas du lait ou de la crème vendus ou offerts en l’état, de leur température finale au moment où ils quittent l’échangeur thermique;
4°  dans le cas du traitement à ultra haute température, l’enregistrement en continu, au moyen d’un thermographe ou de tout autre appareil équivalent, de la température du traitement à ultra haute température, de la température de déviation dans les cas où il y a plusieurs températures, de la durée d’ouverture du dispositif de déviation en position d’écoulement normal et, dans le cas du lait ou de la crème vendus ou offerts en l’état, de leur température finale au moment où ils quittent l’échangeur thermique;
5°  la vérification du débit du produit laitier et, si l’appareil de pasteurisation est muni d’un débitmètre magnétique, l’enregistrement de ce débit et de la position de la vanne de dérivation;
6°  la dérivation automatique du produit laitier de son cours normal, si les durées ou les températures de pasteurisation haute et rapide et de traitement à ultra haute température prévues à l’annexe 11.B ne sont pas atteintes et son déversement, le cas échéant, dans le bassin d’alimentation pour qu’il subisse de nouveau la pasteurisation ou le traitement à ultra haute température.
Malgré le paragraphe 6 du premier alinéa, il n’est pas requis que l’appareil utilisé pour la pasteurisation haute et rapide et celui utilisé pour le traitement à ultra haute température soient munis de la fonction de dérivation automatique prévue à ce paragraphe, s’ils comportent une fonction d’arrêt automatique du traitement des produits laitiers, dans les cas suivants:
1°  les durées ou les températures de pasteurisation et de traitement à ultra haute température indiquées à l’annexe 11.B ne sont pas atteintes;
2°  la pression du produit laitier qui a subi le traitement n’est pas maintenue supérieure de 14 kPa à celle du produit laitier qui ne l’a pas subi.
Cette fonction d’arrêt automatique doit également enclencher et contrôler les cycles permettant le lavage et la stérilisation de l’appareil de pasteurisation ou de traitement à ultra haute température.
D. 741-2008, a. 15.